J.O. Numéro 43 du 20 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02669

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Décret no 99-115 du 15 février 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine portant sur la coopération dans le secteur énergétique, signé à Kiev le 3 septembre 1998 (1)


NOR : MAEJ9930002D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 97-737 du 25 juin 1997 portant publication du traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine, signé à Paris le 16 juin 1992,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine portant sur la coopération dans le secteur énergétique, signé à Kiev le 3 septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE PORTANT SUR LA COOPERATION DANS LE SECTEUR ENERGETIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, ci-après dénommés « les Parties »,
Conformément aux principes énoncés dans le Traité d'entente et de coopération entre la République française et l'Ukraine du 16 juin 1992 et aux principes sur lesquels sont basés le Traité additionnel de la Charte européenne de l'énergie et le Protocole additionnel de la charte de l'énergie, relatif à l'efficacité énergétique et aux aspects écologiques connexes, signés par les Parties le 17 décembre 1994 ;
Considérant l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et industriel de l'Ukraine ;
Considérant l'enjeu que représente le secteur nucléaire civil dans les préoccupations économiques des Parties et son importance du point de vue de la protection de l'environnement et de la sûreté nucléaire ;
Considérant le poids du secteur charbonnier pour l'économie ukrainienne et l'importance des conséquences qu'il entraîne en termes de gestion des mines mais aussi en termes de production électrique et de protection de l'environnement ;
Considérant le fait que la restructuration du secteur énergétique ukrainien rend nécessaire une réorganisation du secteur de la production de l'énergie électrique et une plus grande attention accordée aux économies d'énergie,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Les Parties, se fondant sur les principes de l'avantage mutuel, ainsi que sur les coopérations déjà existantes, notamment dans le secteur de l'utilisation de l'énergie nucléaire, encouragent le développement de leur coopération dans le domaine énergétique.
Les investissements conjoints des capitaux destinés à la réalisation de programmes communs ou de tout autre type de coopération dans le domaine énergétique sont encouragés.
Une attention particulière est accordée à la coopération technologique, notamment au moyen d'échanges d'informations et d'experts.

Article 2
Les Parties coopèrent dans le but d'aider au développement du secteur énergétique ukrainien grâce à l'instauration de relations dans le domaine de la politique énergétique, en particulier dans les domaines suivants :
Législation et réglementation dans le domaine de l'énergie, notamment au moyen d'échanges d'expériences, en particulier dans le domaine des relations entre les organismes publics chargés de l'énergie, les entreprises publiques et les acteurs privés du secteur énergétique ;
Restructuration du secteur minier dans lequel la France peut faire bénéficier l'Ukraine de son expérience dans le domaine de l'activité et de la fermeture des mines de charbon ;
Développement de l'énergie nucléaire, en accordant une priorité absolue à la sûreté nucléaire ;
Transport, distribution et utilisation du gaz ;
Efficacité énergétique notamment grâce à la poursuite des audits et des actions de formation déjà effectuées par des opérateurs français ;
Développement des énergies non traditionnelles et renouvelables, et notamment l'utilisation du bois-énergie et du biogaz de décharge.

Article 3
Les Parties décident également de favoriser les actions de coopération industrielle dans les domaines suivants :
Production d'électricité par l'utilisation des technologies de combustion propre du charbon, notamment par la technique du lit fluidisé circulant ;
Développement des centrales à cycle combiné au gaz ;
Rénovation des chaudières en exploitation et des fours industriels par la mise en place d'installations de cogénération de l'énergie électrique et thermique ;
Construction, notamment dans des couloirs de transport exploités, de nouveaux réseaux de transport et de distribution du gaz et rénovation des réseaux existants, y compris le rééquipement des centrales de compression en installations de cogénération de l'énergie électrique et thermique ;
Construction de nouveaux réseaux de transport et de distribution de l'électricité et rénovation des réseaux existants ;
Construction, rénovation et exploitation des stockages souterrains de gaz.
Les Parties coopèrent, dans la mesure du possible, sur la préparation des projets d'investissements, y compris avec la participation des organismes financiers internationaux, afin de favoriser l'offre des industriels français et ukrainiens.

Article 4
Les Parties encouragent les actions de formation, notamment dans le cadre des projets industriels et des transferts de technologies. Dans ce but, elles utilisent les fonds existants auprès des différents programmes disponibles.

Article 5
Les Parties désignent leurs organismes gouvernementaux compétents en vue de coordonner la mise en oeuvre de cet accord. Ces organismes rendent compte dans le cadre de la Commission intergouvernementale économique franco-ukrainienne de leurs activités relatives à l'exécution du présent Accord et de la réalisation de leurs projets communs.

Article 6
L'application des dispositions du présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties qui résultent d'autres accords internationaux conclus par elles.

Article 7
Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans. Il entre en vigueur à la date de la signature. Sauf objection expresse de l'une quelconque des Parties, la durée de cet Accord peut être prolongée par tacite reconduction pour une durée de dix ans.
Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification écrite moyennant un préavis de six mois.
En cas de dénonciation de l'accord les Parties peuvent convenir de mener à bien les projets et autres travaux en réalisation dans le cadre du présent Accord.
Fait à Kiev, le 3 septembre 1998, en deux exemplaires, chacun en langues française et ukrainienne, les deux textes étant authentiques et faisant également foi.


Fait à Paris, le 15 février 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Christian Pierret
Secrétaire d'Etat
à l'industrie
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Oleksy Mykolayovytch
Chebertstov,
Ministre de l'énergie


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 3 septembre 1998.